Avocat au Barreau de Marseille

Crèche Baby-Loup : la résistance de la Cour d'appel de Paris

28-11-2013

Par arrêt du 27 novembre 2013, la Cour d’appel de Paris s’est opposée à la Cour de cassation en validant le licenciement pour faute grave de la salariée.

Cette décision marque un nouvel épisode dans l’affaire de la crèche Baby-Loup.

Pour mémoire, la Cour d’appel de Versailles s’était fondée sur les principes de laïcité et de neutralité, auxquels se référait le règlement intérieur de la crèche, pour valider le licenciement pour faute grave de la salariée éducatrice, qui avait refusé d’enlever son voile dans l’exercice de ses fonctions.

Toutefois, la Cour de cassation avait censuré la décision en estimant que le principe de laïcité, prévu par l’article 1er de la Constitution, ne s’appliquait pas aux salariés des entreprises privées qui ne gèrent pas un service public et qui restent donc régies par les dispositions du Code du travail.

Renvoyée devant la Cour d’appel de Paris, la solution de l'affaire n’a pas été différente de celle de la Cour d’appel de Versailles.

Mais la Cour d’appel de Paris s’est fondée sur « l’entreprise de conviction » que peut constituer une personne morale de droit privé qui assure une mission d’intérêt général.

Cette entreprise peut se doter de statuts et d’un règlement intérieur qui prévoient une obligation de neutralité du personnel dans l’exercice de ses tâches, soit une neutralité qui implique l’interdiction des signes ostentatoires d’appartenance à une religion.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris insiste également sur le caractère d’intérêt général des missions de la crèche et sur leur financement public.

De surcroît, selon la Cour d’appel de Paris, l’interdiction édictée par le règlement intérieur était suffisamment précise pour être entendue comme ne s’appliquant qu’aux activités d’éveil et d’accompagnement des enfants, et n’avait donc pas le caractère d’une interdiction générale.

Ils ont, dès lors, reconnu que l’interdiction était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Il a ainsi été jugé que l'interdiction ne portait pas atteinte aux libertés fondamentales.

Il n’est pas exclu que l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation soit amenée à se prononcer prochainement.