Selon un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2013, il résulte des articles L. 1243-3 et L. 1245-1 du Code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée doit prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire. A défaut, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
La Haute juridiction ajoute que c'est à l'employeur qu'il appartient d'engager ces actions.
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