Avocat au Barreau de Marseille

Entretien de signature de la rupture conventionelle : quelques limites à la liberté

05-12-2014

- L'article L. 1237-12 du Code du travail n'impose pas de délai entre l'entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture. (Cass. Soc. 19 novembre 2014, n° 13-21979)

- L'employeur n'est pas tenu d'informer le salarié de sa faculté de se faire assister lors de l'entretien lorsqu'il n'existe pas d'instance représentative du personnel (Cass. Soc. 29 janvier 2014, n° 12-27594) ou lorsque le salarié a pris l'initiative de la rupture conventionnelle dans le but de créer une entreprise (Cass. Soc. 19 novembre 2014, n° 13-21207)

- Toutefois, l'information erronée sur le calcul de l'allocation chômage délivrée par l'employeur lors de l'entretien constitue un vice du consentement qui emporte la nullité de la convention de rupture (Cass. Soc. 5 novembre 2014, n° 13-16372)

Il est important ici de préciser que la loi n'impose pas à l'employeur d'informer le salarié sur les suites de la rupture conventionnelle. 

Cependant, si l'employeur donne une information au salarié, notamment sur ses droits à l'assurance chômage, elle doit être exacte. A défaut, l'information inexacte délivrée par l'employeur est un vice du consentement justifiant la nullité de la rupture.